Désormais, elles n'auront plus à verser au Trésor public des pénalités libératoires dont le montant variait en fonction, d’une part, du montant de la provision manquante (ancien art. L. 131-75 Code monétaire et financier) et, d’autre part, du caractère unique ou réitéré des incidents de paiement au cours des douze derniers mois (ancien art. L. 131-76 Code monétaire et financier).
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Validité d’un contrat de vente de cuisine aménagée
Le contrat de vente de cuisine aménagée suppose pour sa validité que l’objet de la vente ait été préalablement déterminé par un plan technique. Ainsi, le client ayant signé un contrat lors d’une foire-exposition est nul pour défaut d’accord sur la chose vendue dans la mesure où l’objet de la vente n’est pas préalablement déterminé par un plan technique approuvé par le client tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier. (Cass. 1er Civ. 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.096)