Les Assemblées générales de copropriété et le COVID 19
Dans le contexte d'urgence sanitaire, le GRECCO (groupe de recherche sur la copropriété) a émis des notes relatives à la tenue d’assemblées générales dans le contexte d’urgence sanitaire:
*La préconisation n°8 s’intéresse à la tenue en présentiel des AG en période d’épidémie du virus covid-19 et postérieurement à cette période.
Hypothèse n°1: Une assemblée générale a été régulièrement convoquée par le syndic au regard de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret du 17 mars 1967 avant la date du 12 mars 2020. Néanmoins l’assemblée générale ne s’est finalement pas réunie à raison de l’épidémie de COVID-19 (annulation de location de salle, impossibilité de se déplacer, etc.).
Première option:Une nouvelle convocation de l’assemblée générale qui se tiendra à l’issue des mesures de confinement
Qui supporte les frais de la première convocation infructueuse ?
Le principe demeure, sauf convention contraire, qu’en cas de force majeure, c’est le débiteur qui supporte les risques (res perit débitori), c’est-à-dire les coûts. Si l’on considère (v. infra) que l’épidémie de COVID-19 constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil, les frais reposeront, selon les termes du contrat de syndic, sur celui qui en était effectivement le débiteur.
Il convient donc de déterminer qui était le débiteur des frais, ce qui peut amener à distinguer plusieurs cas:
1er cas: il s’agissait de la convocation de l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale supplémentaire comprise dans le forfait.
Si l’on s’en tient au contrat type de syndic, il faut distinguer les frais d’affranchissement des frais de copies.
S’agissant des frais d'affranchissement, l’article 7.1.5 du contrat type prévoit que “L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés”. Le syndicat en est le débiteur et supportera donc les frais d’affranchissement d’un nouvel envoi de convocations.
S’agissant des frais de copies, ils relèvent du forfait s’agissant de l’assemblée générale annuelle et seront donc supportés par le syndic, étant précisé que l’assemblée
Quels frais pour la seconde convocation ?
Dans cette situation, l’on pourrait tirer argument que les documents visés par l’article 11 du décret ont bien été notifiés aux copropriétaires avant la nouvelle notification de l’ordre du jour. En effet, ils ont, par hypothèse, été joints à la première convocation infructueuse.
Il s’agirait donc dans les termes de l’article 9 du décret de n’envoyer aux copropriétaires que la seconde convocation contenant “l'indication des (nouveaux) lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée”. Cette convocation ferait référence aux documents d’ores et déjà notifiés au moment de la première convocation infructueuse.
Cependant, cette solution risque de heurter le principe de l’autonomie des assemblées générales, qui impose de notifier à nouveau les documents annexes visés par l’article 11, et cela même lorsque la première assemblée n’a pu se réunir valablement (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 Octobre 2001 - n° 00-10.247 cassant CA PARIS, Chambre 23 section B, 12 nov. 1998).
Il conviendra donc de notifier à nouveau les documents annexes visés par l’article 11 à l’ensemble des copropriétaires.
Seconde option: Le report de la seule date de l’assemblée générale à l’issue des mesures de confinement (l’hypothèse est celle dans laquelle l’assemblée générale a été régulièrement convoquée avant le 12 mars mais n’a pu se tenir à raison de l’épidémie de Covid-19)
Après avoir considéré que l'épidémie COVID 19 pouvait constituer un événement de force majeur, le GRECCO a indiqué qu'il n’est pas possible d’exclure totalement un risque de la requalification ultérieure par un juge de l’information sur la date, le lieu et l’heure de la tenue de l’assemblée générale envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque copropriétaire en “convocation” au sens du décret de 1967. Comme telle, ne respectant pas le formalisme de la convocation, elle serait irrégulière et emporterait la nullité de l’assemblée générale.
Hypothèse n°2: les Assemblées générales régulièrement convoquées pendant la période d'épidémie du virus COVID-19
Rien ne semble empêcher la convocation d’une assemblée générale en cette période d’épidémie. Mais aucune disposition n’allège les modalités de convocation de l’assemblée générale de copropriété en période d’épidémie de COVID-19. Les convocations devront donc respecter toutes les règles de fond, de forme et de délai en tenant compte notamment des contraintes liées à l’envoi postal
Quoi qu’il en soit, il semble que si une assemblée générale devait être convoquée en cette période, elle ne pourrait aucunement se tenir en présentiel selon les règles énoncées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967 pour les raisons sanitaires et juridiques énoncées plus haut.
Rappel pour les petites copropriétés :
A compter du 1er juin entrera en vigueur l’article art. 41-12 selon lequel : « Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des voix des copropriétaires à l'occasion d'une consultation écrite, sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d'une réunion.
« La consultation est organisée par le syndic, à son initiative ou à la demande d'un copropriétaire
« Lorsqu'un copropriétaire a été consulté par écrit, la décision est formalisée au terme du délai fixé par le syndic pour répondre à la consultation ».
En conséquence, cette possibilité peut être ouverte en période de confinement d’autant plus que dans ce cas, le syndic devrait pouvoir recourir à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui facilite le recours à la consultation écrite et en étend le domaine à toute décision (v. préconisation n° 9)
*La préconisation n°9 porte sur la tenue à distance des assemblées générales en période d'épidémie du virus Coviv-19
- Les possibilités offertes par la Loi du 10 Juillet 1965
Le GRECCO rappelle que les articles 17-1A de la Loi du 10 juillet 1965 et 13-1 du décret du 17 mars 1967 permettent aux copropriétaires de participer aux Assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Cependant, cela suppose que l'Assemblée Générale ait préalablement décidé des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. Etant rappelé que cette décision doit être prise sur la base des devis élaborés à cet effet, à l'initiative du syndic ou du conseil syndical.
- Les possibilités offertes par l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie Covid-19
Les syndicats de copropriétaires ne sont pas expressément visés par l'article 1 de l'Ordonnance du 25 mars 2020, toutefois, la liste prévue ) l'article 1 n'est pas exhaustive et les SDC sont dotés de la personnalité morale, en application de l'article 14 de la Loi du 10 Juillet 1965.
Il semble donc que ce texte ait bien vocation à s'appliquer aux Syndicats de copropriétaires.
Le GRECCO évoque alors trois possibilités:
1ère possibilité « le huit clos »: « Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » (article 4 de l'Ordonnance)
Dans ce cas, le syndic peut décider que l'assemblée générale peut se tenir sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement, ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le syndic tient une Assemblée à huit clos. Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'Assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant par la présente Ordonnance.
La difficulté réside dans le fait que les textes ne prévoient pas d'autres modalités que le vote par correspondance, et que cette possibilité n'est pas effective en l'état. Cette possibilité de l'Assemblée à huit clos n'est donc pas possible pour le moment. Elle devrait l'être le 1er juin si l'arrêté a été publié.
2ème possibilité « Le recours à la consultation écrite, dans les cas où la Loi le prévoit (article 6 de l'Ordonnance) »:
En principe, ce type de recours ne concerne pas les Assemblées générales de copropriété, à l'exception des petites copropriétés, et ce à compter du 1er juin (article 41-12 de la Loi de 1965).
3ème possibilité « Le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle (combinaison des articles 4 et 5 de l'Ordonnance) »:
Ces moyens peuvent être mis en œuvre dès lors qu'ils permettent l'identification des copropriétaires et sans autres conditions particulières.
Le GRECCO indique que « Sont suspendues jusqu'au 31 juillet 2020, les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 (article 17 1 A) et du décret du 17 mars 1967 (article 13-1) qui exigent que ces procédés ne puissent être mis en œuvre que si préalablement à l'assemblée générale a décidé « des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant ».
De même, il n'est pas nécessaire que le syndic ait préalablement pris l'initiative de faire élaborer des devis.
La décision de recourir à l'article 5 de l'Ordonnance pour la tenue de l'Assemblée générale relève de la compétence du syndic qui est l'organe chargé de la convocation. Ce texte prévoit que « Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».
Le GRECCO précise que cette solution apparaît applicable à la tenue d'une assemblée générale de copropriété «dématérialisée », ce qui n'exclut pas que les règles habituelles de tenue de l'assemblée générale soit par ailleurs maintenue (feuille de présence, président de séance etc..).
Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions de l'article 5 de l'Ordonnance et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l'assemblée en sont informés par tous moyens permettant d'assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée.
Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
Le GRECCO indique qu'il serait possible de basculer vers une assemblée générale tenue dans les termes de l'article 5, étant entendu que le délai de 21 jours a bien couru et que le syndic pourra rapporter la preuve que les copropriétaires qui ont participé à l'assemblée, ont bien été identifiés.
Le GRECCO préconise le texte dérogatoire suivant qui, tout en sauvegardant les intérêts des copropriétaires, permet de tenir des assemblées générales à distance:
« Par dérogation à l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut décider de permettre aux copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ou celles de leur représentant et une transmission continue et simultanée de l'assemblée générale.
Le syndic en informe les copropriétaires dans la convocation ou au moins 8 jours avant la date de l'assemblée générale par tous moyens permettant d'assurer leur information effective. Le présent texte est applicable aux assemblées générales tenues jusqu'au 31 juillet 2020.
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Les contrats de syndic, les mandats des conseillers syndicaux et le COVID 19
Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le législateur avait, par Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, renouvelé les contrats de syndics « expirés » pendant la période d’urgence sanitaire plus un mois, en prévoyant que :
«Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er. » (article 1 de l'Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020)
Mais cette mesure s'est avérée insuffisante, car elle visait les contrats de syndic se terminant entre le 12 mars et le 23 juin, alors que bien souvent les contrats de syndic se terminaient le 30 juin.
Le Gouvernement a donc adopté l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (article 1) pour les contrats de mandats de syndic dont le terme est échu entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (sauf prorogation).
Les syndics seront donc rémunérés au prorata de la période de renouvellement.
Les mandats des conseillers syndicaux sont renouvelés selon le même mécanisme que ceux de syndics et pour la même durée.
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Une convocation irrégulière n’affecte pas automatiquement l’intégralité de l’assemblée générale
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2019 (pourvoi n° 18-10.073) vient de juger que le copropriétaire présent ne peut invoquer le non-respect du délai de convocation pour solliciter l’annulation de l’intégralité de l’Assemblée Générale.
Cet arrêt vient confirmer une nouvelle position de la Cour de cassation plus stricte quant à la nullité des assemblées générales dans leur totalité. En effet, dorénavant un copropriétaire présent à l'Assemblée Générale et ayant voté en faveur de certaines résolutions, ne peut solliciter l'annulation de l'Assemblée dans son ensemble.
Toutefois, ce même arrêt précise que le copropriétaire pourra demander, au motif de cette convocation irrégulière, l’annulation ciblée des seules décisions auxquelles il s’est opposé.
Cette nouvelle position de la Cour apparait raisonnable, dans la mesure où, elle limite les recours abusifs de certains copropriétaires qui font de l’annulation des assemblées générales leur passe-temps favori, cependant, cela remet en cause des cas où la nullité totale de l'Assemblée Générale serait légitime, telle que la nullité d’une assemblée générale convoquée par un syndic qui n’a plus de mandat.
Si les copropriétaires étaient présents et ont voté positivement pour une seule résolution alors ils ne sont plus recevables à demander son annulation. Pourtant, il n’est pas toujours évident pour un copropriétaire profane de savoir en amont quelles sont les irrégularités dont pourrait être entachées l’assemblée et d’agir en conséquence.
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La lettre de convocation à une Assemblée Générale revenue NPAI n'est pas nécessairement irrégulière
Il est rappelé que chaque copropriétaire est tenu de notifier au syndic son domicile réel ou élu (article 64 du Décret de 67).
Pour sa part, le syndic est tenu d'adresser les convocations aux AG, ainsi que les PV d'AG au dernier domicile notifié par le copropriétaire. (article 65 du Décret 67)
Dans cette affaire, le syndicat avait assigné des propriétaires en indivision d'un lot en paiement de charges de copropriété, et ces derniers avaient argué de la nullité des résolutions de l'AG relatives au budget prévisionnel, au motif que la convocation d'AG qui avait été adressée à l'un des indivisaires était revenue NPAI.
En l'espèce, la Cour d'Appel avait annulé les résolutions critiquées au seul motif que la convocation était revenue NPAI. Cette décision a été cassée par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 mars 2019 (pourvoi n°18-12.579), au motif qu'elle aurait du rechercher, comme il le lui était demandé, si les lettres de convocation revenues NPAI avaient été adressées au domicile notifié au syndic de copropriété.
En effet, si la convocation a été adressée à l'adresse notifiée au syndic de copropriété, cette convocationest régulière, et ce même si elle est revenue NPAI.
A cet égard, il est également rappelé qu'il a été jugé que le syndic n'est pas tenu de rechercher la nouvelle adresse du copropriétaire (CA Aix en Provence, 9 octobre 2009, Administrer mai 2010, p.53)
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La charge de la preuve en cas de dysfonctionnement d'un compteur d'eau
Il est rappelé qu'il existe une présomption d'exactitude des relevés des compteurs d'eau.
Dans cette affaire, une copropriétaire refusait de payer ses charges d'eau, au motif qu'elle vivait seule et que sa consommation d'eau était cinq fois supérieure à celle des lots occupés par des familles.
Le syndicat des copropriétaires avait assigné la copropriétaire en paiement des charges d'eau constatées sur son compteur individuel.
Aux termes d'un Arrêt rendu le 7 février 2019, la Cour de Cassation donnait raison au syndicat, au motif qu'il incombait au copropriétaire qui contestait ses charges d'eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur. (Cass. Civ. 3ème, 7 février 2019, n°17-21.568).
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Représentation du Syndicat et signification d'une décision de justice
En application de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic est le seul représentant légal du syndicat dans toute procédure engagée par ou contre lui.
En conséquence, les décisions prononcées en première instance à l'encontre du syndicat doivent donc être signifiées à son syndic en exercice pour que le délai d'appel court et que la décision puisse devenir définitive.
Dans cette affaire, le Syndicat des copropriétaires avait changé de syndic en cours de procédure, sans en informer son contradicteur, et ce dernier avait procédé, sans le savoir, à la signification de la décision de première instance auprès de l'ancien syndic.
Aux termes de l'arrêt rendu le 28 mars 2019, il a été jugé que la signification faite à l'ancien syndic ne faisait pas courir le délai d'appel, et ce alors que l'adversaire n'avait aucun moyen de savoir qu'un nouveau syndic avait été désigné. (Cass. Civ.3ème, 28 mars 2019, n°17-26.251)
L'adversaire a donc pu interjeter appel, un mois après la signification irrégulière.
Il convient donc d'être vigilant à l'occasion de la signification d'une décision de justice à un syndicat de copropriétaires, en s'assurant que syndic à laquelle la décision est signifiée, est toujours en exercice.
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La répartition des charges de conservation, d'entretien et d'administration de l'immeuble
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 distingue deux catégories de charges:
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les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes sont réparties en fonction de la consistance, de la superficie et de la situation du lot,
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les charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun qui sont réparties en fonction du critère d'utilité.
Dans cette affaire un copropriétaire contestait la répartition des charges afférentes au contrat d'assurance de l'immeuble, d'entretien des espaces verts, d'électricité des parties communes, celui conclu avec le syndic et les dépenses afférentes au curetage préventif des descentes d'eaux usées et de ravalement.
Aux termes d'un Arrêt rendu le 14 mars 2019, la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a statué que de telles dépenses constituent des charges de conservation, d'entretien et d'administration de l'immeuble qui ne sont pas réparties en fonction de leur utilité, mais en fonction des valeurs relatives de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs de ces parties, soit la consistance, la superficie et la situation du lot . (Cass. Civ.3ème, 14 mars 2019, n°18-50.026)
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La convocation en Assemblée Générale
Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'Assemblée générale.
A cette fin, il appartient en principe au syndic, en application de l'article 65 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 d'utiliser la liste des copropriétaires sur laquelle figure le domicile réel ou élu de chacun des copropriétaires tel que celui-ci l'a déclaré au syndic, ainsi que l'adresse électronique, si le copropriétaire a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Dans une affaire où, il ne résultait pas que lettre de convocation avait été effectivement présentée à l'adresse que le copropriétaire avait déclaré au syndic, la Troisième chambre de la Cour de cassation a informé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré que la convocation à l'Assemblée générale était régulière. (Cass.Civ.3ème, 13 septembre 2018, n°17-24.284)
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Le mandat donné en vue d'un vote en Assemblée générale
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du Syndicat.
A cet égard, il est acquis que ce mandat doit être écrit (Cass. Civ.3ème, 30 mars 2017, n°16-13.249), mais rien n'est prévu s'agissant de son contenu.
L'absence de la mention « Bon pour pouvoirs » ne semble pas permettre de remettre en cause la réalité de la délégation donnée (CA PARIS, 27 mars 2003, n°2002/19119), mais quid de l'absence de signature de la procuration par les copropriétaires mandants (CA PARIS, 13 octobre 2010, n°09/11411), la Cour a jugé le mandat irrégulier.
Dans l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, la Cour ne se prononce pas expressément sur le point de savoir si cette signature est une condition de validité du mandat, mais l'arrêt d'appel est censuré car la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des copropriétaires qui arguaient de l'irrégularité du mandat non signé par les copropriétaires mandants. (Cass. Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n°17-23.292)
S'agissant du mandat donné en vue d'un vote en Assemblée Générale, il est à noter que la Loi ELAN a modifié le seuil limite des pouvoirs en le portant de 5 à 10% des voix du syndicat.
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L'inscription d'un ordre du jour complémentaire non soumis au pouvoir d'appréciation du syndic
Il est rappelé qu'en application de l'article 10, alinéa du Décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Le syndic ne peut reformuler la question posée alors même que celle-ci manque de clarté.
Le refus d'inscrire une question à l'ordre du jour ne peut pas davantage être justifié par son inutilité ou son absence d'opportunité décrétée par le syndic.
La Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi jugé que le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité. (Cass. Civ.3ème, 13 septembre 2018, n°17-22.124)
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Le caractère immédiatement exécutoires des décisions d'Assemblées Générales
Il est acquis que les décisions adoptées en Assemblée Générale sont immédiatement exécutoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à les appliquer, et ce même en cas de contestation de l'Assemblée générale. (Cass. Civ.3ème, 13 décembre 2018, n°17-19.800)
Cependant, en pratique les syndics font souvent preuve de pragmatisme et attendent l'issue d'un contentieux judiciaire, avant de mettre en œuvre les résolutions votées en Assemblée générale mais régulièrement contestées devant le Juge.
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Le recouvrement des charges de copropriété
En cas de litige afférent à un recouvrement de charges de copropriété, il appartient au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de rapporter la preuve d'une créance liquide et exigible.
Il appartient alors au syndicat de produire le procès-verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition (Cass. Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n°13-26.571)
Il n'est pas rare que le syndic se contente de produire des relevés informatiques ou son grand livre, or ces documents ne sont pas probants pour établir l'exigibilité de la créance alléguée.
De même, un report à nouveau injustifié ne permettra pas au syndicat de recouvrer la dette alléguée. (Cass. Civ.3 ème, 14 juin 2018, n°17-14.766)
S'agissant des frais exposés pour obtenir le recouvrement de charges de copropriété, le syndicat ne pourra en solliciter le remboursement auprès du copropriétaire débiteur que si il démontre au Juge que ces frais étaient nécessaires et justifiés.
Des frais, tels que des frais de relance ou frais d'huissier, d'un montant disproportionné au regard du montant des charges à recouvrer ou engagés sans tentative préalable de règlement amiable, pourraient être considérés comme injustifiés et non nécessaires par le juge, ils resteraient alors à la charge du syndicat des copropriétaires.
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Recours en annulation d'une Résolution d'Assemblée Générale pour Abus de majorité
La notion d'abus de majorité n'apparait pas dans le statut de la copropriété.
Cependant, les copropriétaires consultés lors des assemblées générales exercent parfois leur droit de vote de façon abusive et portent injustement atteinte aux droits de certains copropriétaires.
Ces comportements abusifs ont fait apparaître la nécessité de les sanctionner, en recourant à la notion d'abus de droit ou de majorité emprunté au Droit des Sociétés.
Force est de constater qu'à ce jour, une abondante jurisprudence existe en la matière.
Il est désormais de jurisprudence constante qu'une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle a été le résultat de manoeuvres destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou qu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans motif valable sur le plan de la collectivité (CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2009: JurisData n° 2009-376844, CA Paris, Pôle 4 2ème Chambre, 16 décembre 2015, n°13/19621).
En ce sens, l'abus de droit ou de majorité doit être nettement distingué de la simple opposition d'intérêts qui n'est pas une raison suffisante pour justifier un recours en annulation sous prétexte d'abus de majorité ou de droit.
Il appartient au copropriétaire qui se prévaut du caractère abusif d'une décision de rapporter la preuve que la résolution contestée a bien été prise dans un but illégitime, manifestement contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaire, et de l'existence d'un préjudice strictement personnel ou d'une rupture de l'égalité de traitement entre les membres de la copropriété. (Cass. Civ.3ème, 17 décembre 2014, n°13-25.134; Cass. Civ.3ème, 5 novembre 2015, n°14-23.493; Cass. Civ.3ème, 9 juin 2016, n°15-17.529).
Les Juges peuvent tenir compte d'éléments établis postérieurement à la décision dont la nullité est demandée pour apprécier l'existence d'un abus de majorité. (Cass. Civ. 3ème, 27 avril 2017, n°16-13.886).
Le contrôle de l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'Assemblée (CA PARIS, 16 décembre 2015, n°13/19621).
Cette notion d'abus de majorité est susceptible de s'appliquer à tous les domaines du droit de la copropriété.
* Ainsi, les Juges ont pu retenir l'existence d'un abus de majorité, s'agissant de résolutions portant sur l'exécution de travaux incombant au Syndicat des copropriétaires, et procéder à l'annulation des décisions d'Assemblée Générale:
- refusant, sans aucun motif, de remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées, vétuste et fuyarde qui préjudiciait à la jouissance des parties privatives d'un copropriétaire (TGI Créteil, 5ème chambre civile, 23 juin 2015, n°14/08746),
- refusant, sans aucun motif valable, de consentir à l'exécution de travaux de réfection d'une partie de l'immeuble (Cass. 3e civ., 11 janv. 1984 : RD imm. 1984, p. 450),
- mettant à la charge exclusive d'un copropriétaire des dépenses afférentes à des travaux effectués sur des parties communes (CA Paris, 8 sept. 2010 : JurisData n° 2010-020454),
- refusant les crédits nécessaires à l'exécution de travaux de réfection de la toiture de l'immeuble pour rendre habitables les locaux situés sous cette toiture (CA Lyon, 9 juin 1999: JurisData n° 1999-130677).
* Les juges ont également pu caractériser l'existence d'un abus de droit, s'agissant de résolutions portant sur des travaux engagés aux frais de certains copropriétaires sur le fondement de l'article 25, b de la Loi, et procéder à l'annulation des décisions d'Assemblée Générale:
- refusant au copropriétaire d'un local commercial l'autorisation d'un raccordement d'eau sur des conduites communes alors qu'elle cette autorisation avait été précédemment consenti à d'autres propriétaires de boutiques (CA Paris, 24 oct. 1997 : JurisData n° 1997-730050),
- refusant des travaux de raccordement de l'installation sanitaire sur le réseau d'assainissement de l'immeuble non motivé par l'intérêt de la copropriété (CA Paris, 23e ch., 20 nov. 1992: JurisData n° 1992-023808).
A cet égard, il est acquis que les copropriétaires sollicitant l'autorisation d'exécuter des travaux constituant des améliorations au sens de l'article 30, al.4 de la Loi du 10 juillet 1965 peuvent solliciter cette autorisation auprès du Tribunal, en cas de refus opposé par l'Assemblée.
Un contentieux abondant porte notamment sur les résolutions portant sur le changement de destination de lots qui oppose le plus souvent les aspirations légitimes d'un copropriétaire à faire évoluer l'utilisation de son lot et la volonté du Syndicat de se prémunir de toute nuisance en s'opposant à ce changement.
Les solutions rendues en la matière résulte de l'équilibre entre ces prétentions qui se traduit généralement par la reconnaissance d'un droit de chaque copropriétaire à modifier la destination de ses parties privatives sous réserve de ne porter atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires (Civ.3ème, 5 décembre 2007, n°06-16031).
Ainsi, les juridictions ont pu prononcer, s'agissant de locaux sous combles, caves, greniers, garages ou bureaux - assez aisément transformables - de nombreuses décisions où la notion d'abus de majorité est retenue:
- les refus opposés par l'Assemblée générale des copropriétaires concernant l'aménagement et la transformation de greniers et divers studios à usage d'habitation (CA Reims, 17 mai 1993, Jurisdata n°1993-043159 ;CA Nancy 24 janvier 2006, Loyer et copropriété 2006, n°139 ; CA Versailles, 11 juin 2012, Jurisdata n°10/06023), dès lors que ces travaux ne contrevenaient pas à la destination de l'immeuble et que les droits des autres copropriétaires n'étaient nullement concernés par ces aménagements purement intérieurs de lots privatifs,
- le refus opposé par l'Assemblée générale des copropriétaires d'aménager des lots qualifiés de caves dans le règlement de copropriété, faute pour les copropriétaires de prouver en quoi ces aménagements leur portaient préjudice et dans quelle mesure ils ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble (CA Paris 29 mai 2008, Loyers et copropriété 2008, n°264),
- le refus opposé par l'Assemblée générale des copropriétaires d'affecter à usage d'habitation un lot décrit comme des bureaux aux termes du règlement de copropriété, dès lors que, cette affectation ne contrevient pas à la destination de l'immeuble et ne porte pas préjudice à un autre copropriétaire (Civ.3ème 17 avril 1991, Loyer et copropriété 1991, n°313, CA Paris 11 janvier 2007, AJDI 2007, n°398),
- le refus opposé par l'Assemblée Générale de voir transformer un lot à usage d'entrepôt en appartement (Civ.3ème 19 septembre 2012, n°11-21631).
Dans cette espèce, ce refus fut qualifié d'abus de majorité par la Haute Cour, au motif que le changement d'affectation sollicité était conforme à la destination de l'immeuble, à usage mixte de commerce et d'habitation et qu'aucun élément ne permettait de dire que les travaux portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires.
* L'abus de majorité a également pu être retenue, s'agissant de résolutions portant sur l'aliénation de parties communes.
Ainsi, la Cour d'Appel de Paris a pu annuler les résolutions d'une l'Assemblée Générale prévoyant la vente d'une chambre à l'un des copropriétaires à des conditions financières dérisoires, manifestement contraires à l'intérêt commun (CA Paris, 23e ch., 4 mars 1998, Loyers et copr. 1998, comm. 274).
Il résulte de ce qui précède que la notion d'abus de majorité concerne tous les domaines du droit de la copropriété - sans que les domaines cités dans le présent article ne constituent une liste exhaustive-, et permet d'exercer dans le délai légal imparti, un recours en annulation à l'encontre de la résolution abusive, étant rappelé que, le Tribunal ne peut se substituer au Syndicat pour imposer une décision, à l'exception des cas expressément prévus par la Loi, sous peine de s'immiscer indûment dans la gestion de l'immeuble.
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Les Copropriétaires qui ont voté en faveur de certaines résolutions à l'Assemblée Générale ne sont pas recevables à agir en annulation de l'Assemblée
D'anciennes décisions ont pu admettre que la participation de copropriétaires à l'Assemblée générale et même à certains votes n'excluait pas la possibilité de diligenter a posteriori une action en annulation de ladite assemblée (Cass. Civ.3ème, 3 décembre 2002, Administrer 2003, p.42).
La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation semble être revenue sur cette analyse, aux termes d'un arrêt rendu rendu le 24 mars 2015.
Dans cette affaire, des copropriétaires se plaignaient de la méconnaissance du délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, et ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'asssemblée générale du 8 octobre 2010 à laquelle ils ont participé.
Rappelant qu'en vertu de l'article 42, aliéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objetde contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, la Cour a considéré que les copropriétaires qui ont voté pour certaines résolutions n'étaient pas recevables à agir. (Cass. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n°13-28.799)
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La modification de la destination des locaux subordonnée au respect des droits des autres copropriétaires ou à l'absence d'atteinte à la destination de l'immeuble
Il est acquis que tout copropriétaire est en droit de modifier la destination de ses locaux, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires en leur imposant de plus graves inconvénients de voisinage, ou une atteinte à la destination de l'immeuble telle que définie par le règlement de copropriété.
Dans cette affaire, le lot anciennement affecté à une activité de boulangerie devait être exploité pour une activité de restaurant.
La Cour d'appel avait fait droit à la demande d'interdiction d'exploiter un restaurant, en relevant notamment que cette nouvelle activité entraîne une ouverture au public sensiblement différente de celle d'une boulangerie, tant dans les horaires d'ouverture, que dans l'usage des lieux par les clients et que cela constituait une modification de la destination des lieux.
La Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé cette décision, aux termes d'un arrêt rendu le 24 mars 2015, en relevant que le lot litigieux était à usage mixte, commercial et d'habitation, et qu'il n'était justifié d'un trouble causé à un autre Copropriétaire (Cass. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n°13-25-528) .
Le Syndic de fait qui a réglé les dépenses communes de l’immeuble durant la période écoulée entre la fin du mandat de syndic provisoire et la réunion de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic ne peut réclamer au syndicat le remboursement de ces dépenses.
Ainsi, il est constant qu’en l’absence de toute désignation régulière par l’assemblée générale ou par décision de justice. Il faut avoir un mandat régulier. (Cour d’appel de Lyon 13 janvier 2015n°13/08366 SARL Activ’immobilier c/ Synd de l’immeuble le Premium)
L’installation d’une pergola sur un jardin objet d’un droit de jouissance exclusive sans l’autorisation de l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les copropriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée disposaient de la jouissance exclusive d’un jardin partie commune.
Lesdits copropriétaires ont arraché la haie délimitant le jardin et l’ont remplacé par un brise-vue et ont installée une pergola sans l’autorisation de l’assemblée générale.
Ils ont été condamnés à remettre en état le jardin dans la mesure où aucune tolérance n’avait été octroyée par le syndic d’autant que le règlement de copropriété était clair quant au fait que les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive doivent respecter l’aspect général du jardin et ne peuvent modifier les plantations sans l’accord du syndic.
Les copropriétaires ne peuvent donc abuser du droit de jouissance qui leur est réservé par le règlement de copropriété.(Cour d’appel d’Aix en Provence 22 janvier 2015 n° 13/15181 K. c/ Synd. Eden Park)
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 14, dernier alinéa de la Loi du 10 juillet 1965, « le Syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Ce texte est interprété strictement par les Juridictions:
- La Cour d'Appel de Versailles a rendu un arrêt le 2 juillet 2012, aux termes duquel elle a considéré que le Syndicat des Copropriétaires avait engagé sa responsabilité, en relevant qu'averti de l'affaissement du plancher (partie commune) susceptible de mettre en péril la structure de l'immeuble, celui-ci n'avait accompli aucune diligence pour rechercher les causes du désordre, pas plus qu'il n'avait pris l'initiative de faire procéder aux travaux de reprise et d'en obtenir préalablement le financement. (CA VERSAILLES, 2 juillet 2012, n°11/03420)
- La Cour d'Appel de Paris (Pôle 4, Chambre 2), a également rendu un arrêt le 25 septembre 2013, aux termes duquel elle a jugé que la pleine responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue pour défaut d'entretien de l'immeuble litigieux, eu égard au fait que ce défaut d'entretien apparaît avoir favorisé l'infestation des poutres maîtressses et des solives de cet immeuble par des insectes xylophages, aggravée par des infiltrations d'eau
et par suite, la fissuration du linteau laquelle est à l'origine de nouvelles infiltrations et donc de nouvelles manifestations de désordres préjudiciables, à la collectivité des copropriétaires de l'immeuble et également au locataire victime de désordres spécifiques dans l'appartement constituant sa résidence principale. (CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 septembre 2013, n°11/08539).
- La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 29 octobre 2013, aux termes duquel il a été rappelé que seule l'existence d'une faute avérée de la victime à l'origine du dommage est susceptible d'exonérer, le Syndicat des Copropriétaires de la responsabilité qu'il encourt pour défaut d'entretien des parties communes.
Dans cette affaire, la Cour a considéré que l'inertie des intéressés devant les dégradations apparentes de leur appartement n'était pas propre à justifier une faute de la victime, au regard de l'article 14 de la Loi. (Cass. Civ.3ème, 29 octobre 2013, n°12-23.953)
- Très récemment, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a fermement réaffirmé cette responsabilité du Syndicat des Copropriétaires fondée sur l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, aux termes de deux arrêts rendus, les 30 septembre 2014 et 15 octobre 2014.
Dans la première espèce, devant le refus du Syndicat, sanctionné par la justice, de réaliser les travaux de réfection de parties communes dont le défaut compromettait l'habitabilité de locaux privatifs, le copropriétaire victime a engagé une nouvelle action contre le syndicat pour obtenir réparation du préjudice supporté par les manquements du syndicat à son obligation édictée à l'article 14. (Cass. Civ. 3ème, 30 septembre 2014, n°13-20.563)
Dans la seconde espèce, les moisissures et l'humidité constatées dans l'appartement d'une copropriétaire étant dues au mauvais état de l'immeuble sur lequel aucuns gros travaux de réhabilitation n'ont été entrepris, la carence du Syndicat était patente et engageait sa responsabilité, nonobstant l'absence de certaines mesures palliatives de la part du Copropriétaire. (Cass. Civ. 3ème, 15 octobre 2014, n°13-18.343)
Il est acquis que cette carence entraîne la responsabilité du Syndicat selon les critères de droit commun, dont ceux de l'abus de droit ou de majorité souvent relevés à propos des décisions d'Assemblée Générale.
Cette immatriculation ne confère pas la personnalité morale au Syndicat des Copropriétaires.
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La loi prévoit d'adapter ces obligations aux petites copropriétés comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux et de commerces, et dont le budget prévisionnel moyen est inférieur à 15.000€.
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